Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. Règle 57
Partie G : Navire utilisant des combustibles à faible point d'éclair
Prescriptions applicables aux navires utilisant des combustibles à faible point d'éclair
Sauf dans les cas prévus aux règles 56.4 et 56.5, les navires utilisant des combustibles à faible point d'éclair doivent satisfaire aux prescriptions du Recueil IGF.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-01-07